10. Le montant maximal de la contribution financière qui peut être exigée d’un élève pour les services éducatifs, y compris les droits d’admission ou d’inscription et autres de même nature, en application du premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) est égal au montant de base alloué pour cet élève.
A.M. 93-09-01, a. 10; A.M. 98-03-27, a. 1.